HONORAIRES

LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Oui, l'article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les principes applicables en matière de calcul des honoraires des avocats:

« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et dépens de l'Avocat, ne peut être réglée à défaut d'accord entre les parties qu'en recourant à la procédure prévue à l'article 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine Saint-Denis est saisi à la requête de la partie la plus diligente.

La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris.

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