Glossaires

Article 475-1 du code de procédure pénale :

Le tribunal peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le Tribunal tien compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Cet article est l'équivalent, au pénal de l'article 700 du code de procédure civile.

Article 700 du code de procédure civile :

Il s'agit de l'indemnité accordée par une juridiction afin de compenser une partie des frais, notamment des honoraires d'Avocat, déboursés par le Client afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure.
La plupart du temps, le montant de cette indemnité n'est pas équivalent aux sommes effectivement versées par le Client à titre d'honoraires.

CIVI :

Il s'agit de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Les victimes d'infractions pénales graves (meurtre, viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur, vol, escroquerie, extorsion, violences volontaires, Destruction d'un véhicule par incendie volontaire.) ou leurs ayants droit, peuvent obtenir une indemnité du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) en réparation de leur préjudice quand celui-ci ne peut être indemnisé par l'auteur (inconnu, insolvable ...) ou par d'autres organismes (sécurité sociale, mutuelles). Dans certains cas, l'indemnisation peut être refusée ou réduite.

Contravention :

Infraction dont l'auteur est punissable des peines contraventionnelles à savoir les peines d'amende, certaines peines privatives ou restrictives de droits et des peines complémentaires.

Crime :

Infraction de droit commun ou infraction politique considérée comme la plus grave sanctionnée, pour les personnes physiques, de la réclusion ou de la détention à perpétuité ou à temps. Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 du code pénal.

Délit :

Infraction dont l'auteur est punissable de peines correctionnelles. Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont l'emprisonnement (de 6 mois au plus et 10 ans plus selon la gravité de l'infraction), le jour amende, le travail d'intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du code pénal et des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 du code pénal et la sanction réparation. Pour les personnes morales, les peines applicables sont d'une part l'amende et également certaines peines privatives ou restrictives de droits.

Dépens :

Ils correspondent aux frais relatifs à des procédures judiciaires ou à des procédures d'exécution de décision de justice. Il s'agit de droits, taxes, redevances et émoluments perçus par les greffes des juridictions.

Les dépens comprennent également les indemnités pouvant être versées à des témoins, les experts, les débours, les émoluments d'officiers publics tels que les huissiers et notaires ainsi que la partie réglementée de la rémunération des Avocats et les droits de plaidoiries. La partie qui succombe dans une procédure est généralement condamnée à payer la totalité des dépens.

Emoluments :

Il s'agit des prestations tarifées par certains professionnels du Droit tels les huissiers, les notaires, les avoués.

Frais irrepétibles :

Il s'agit des frais qui ne font pas partie des dépens.
Ce sont les honoraires d'Avocat, les frais de professionnels qui n'ont pas été désignés par le Juge mais qui ont permis à une procédure d'aboutir, tels les experts. Ces frais ne peuvent être réclamés à la partie qui succombe que par une décision du Juge.
Celui-ci apprécie le montant des frais irrepétibles qu'il met à la charge de l'une ou l'autre des parties en fonction des éléments qui lui sont fournis. Cette condamnation intervient en application de l'article 700 du de Procédure Civile et de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Jour-amende :

Peine d'amende pouvant se substituer à un emprisonnement à titre de peine principale. Elle consiste pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu et ne peut excéder 1.000 euros par jour. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction et ne peut excéder 360 jours.

Libération conditionnelle :

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive, ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

Peines privatives ou restrictives de liberté :

Peines pouvant se substituer à une peine d'emprisonnement : (article 131-6 du code pénal).

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

11° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (pour une durée de 5 ans maximum)

12° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise (pour une durée de 3 ans maximum)

13° L'interdiction de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction (pour une durée de 3 ans maximum)

14° L'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction (pour une durée de 3 ans maximum)

15° L'interdiction, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (pour une durée de 5 ans au plus)

Sanction réparation :

Peine pouvant se substituer ou s'ajouter à une peine d'emprisonnement ou à une peine d'amende consistant dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. (article 131-8-1 du code pénal)

SARVI :

Il s'agit du Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions complète le système français d'indemnisation des victimes articulé autour des Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) et confié au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI). Il s'adresse aux victimes qui ont subi de légers préjudices corporels ou certains dommages aux biens, qui ne peuvent être indemnisées par les CIVI. Ce dispositif s'adresse exclusivement aux particuliers et nécessite que l'auteur de l'infraction soit connu et ait été condamné par une juridiction pénale.

Stage de citoyenneté :

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience (article 131-5-1 du code pénal).

Travail d'intérêt général :

Peine pouvant se substituer à une peine d'emprisonnement consistant en un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général pour une durée de 20 à 21O heures heures. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse (article 131-8 du code pénal).

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