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GARDE A VUE : ANNULATION DE PROCEDURE POUR ABSENCE DE NOTIFICATION DU DROIT DE SE TAIRE ET DE BENEFICIER DE L'ASSISTANCE EFFECTIVE D'UN AVOCAT

Le 20 mars 2012
L'arrêt du 07 mars 2012 n°11-88.818 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt ayant validé une procédure en violation de l'article 6§3 de la CEDH

SUR LES FAITS

M. François X... et son fils Mr Jean-François X ont été placés en garde à vue le 16 février et 17 février 2011. Lors de la notification de leurs droits, les services de police ont omis de les aviser, dès le début de leur mesure de garde à vue, de leur droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat.

En l’espèce, les gardés à vue avaient seulement pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors d’un entretien ponctuel de 30 minutes (suivant les dispositions de la loi pénale ancienne).

L’avocat des mis en cause a demandé l'annulation de la totalité des procès verbaux d'audition en garde à vue, des procès-verbaux d'investigation faisant référence aux déclarations effectuées en garde à vue, des procès verbaux de mise en examen ainsi que des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, pour violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne.

La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes a rejeté cette requête en nullité aux motifs que les actes accomplis en garde à vue dans la présente procédure ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011 et qu’il appartiendra aux juridictions de jugement statuant au fond d'apprécier la valeur probante des déclarations faites en garde à vue sans que la personne concernée ait été avisée de son droit de se taire et sans avoir bénéficié dès le début de l'assistance d'un avocat.

SUR LE MOYEN DU POURVOI

Les services de police n’avaient pas avisé les gardés à vue de leur droit de se taire et de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat en violation des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui énonce que toute personne, placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat.

L’avocat des mis en cause également fondé son pourvoi et justifié de sa demande de nullité procédurale sur :

- la jurisprudence en la matière de la cour européenne des droits de l'homme

- la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation

- l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles

- la décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel ayant déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 631, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale pour méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et faisant application de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui l'habilite à aménager les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet le 1er juillet 2011

- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable en France depuis le 3 mai 1974 conformément à l'article 55 de la Constitution qui pose le principe de la suprématie des traités régulièrement ratifiés sur les lois internes

ARRET DE CASSATION AVEC RENVOI

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction de Nîmes ayant rejeté les moyens de nullité de la garde à vue tirés de ce que MM. François et Jean-François X...n'avaient pas été informés de leur droit de se taire dès le début de cette mesure et n'avaient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de leurs interrogatoires aux motifs qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières en ce qu’elles ne respectaient pas les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés.

La chambre criminelle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon.

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