ADOPTION PLENIERE

Qui peut demander l’adoption plénière ?

Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans.

Toute personne âgée de plus de 28 ans.

Sauf exceptions, les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.


Quel critère d’adoptabilité pour l’enfant ?

l’enfant doit être âgé de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

Si l’enfant a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.


Sont adoptables :

Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption (en de refus abusif à consentir, le tribunal peut passer outre le consentement)

Les pupilles de l'Etat

Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350 du code civil c’est-à-dire les enfants, placés recueillis par un tiers ou placés à l’Aide Sociale à l’Enfance, ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon à la suite du désintérêt prouvé de leurs parents pendant une période d’au moins un an.


L’adoption plénière de l’enfant du conjoint :

Un conjoint peut solliciter l’adoption plénière de l’enfant de son conjoint lorsque :

l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint

le parent autre que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale

le parent autre que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.


Effet de l’adoption plénière :

L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve de certaines exceptions.

Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'adoption plénière est irrévocable.


Consultez également :

L’adoption simple


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